Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
Les 80% | Droits et Obligations | Iufm | Bas de page
Article 1
Léducation est la priorité nationale.
Le service public contribue à légalité des chances.
Léducation permet de développer sa personnalité, délever son
niveau de formation, de sinsérer dans la vie sociale et professionnelle,
dexercer sa citoyenneté.
Lenseignement contribue à légalité entre les femmes et les hommes.
La communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui participent à
leur formation.
Les élèves élaborent un projet dorientation scolaire et professionnelle.
TITRE I
LA VIE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
CHAPITRE 1 : LE DROIT A LEDUCATION
Article 2
Les enfants peuvent être accueillis dès lâge de
trois ans.
Article 3
Objectif des 80% dune classe dâge au baccalauréat,
et le CAP ou BEP comme niveau minimum.
CHAPITRE 2 : LORGANISATION DE LA SCOLARITE
Article 4
La scolarité est organisée en cycles :
Article 5
Les programmes sont définis par cycles.
Article 6
Création du conseil national des programmes (CNP). Les
membres sont nommés par le ministre de lEN.
Article 7
Les EPLE peuvent sous leur responsabilité organiser des
formations en entreprise (formation obligatoire dans les enseignements technologiques
ou professionnels)
Des professionnels peuvent intervenir dans lévaluation des productions
artistiques.
Article 8
Le conseil en orientation fait partie du droit à léducation.
La décision dorientation se fait par lobservation continue de lélève.
La décision dorientation est de la responsabilité de la famille ou de
lélève majeur. En cas de désaccord, il y a une possibilité dappel.
Article 9
Lannée scolaire comporte 36 semaines (5 périodes
de travail entrecoupées de 4 périodes de vacances).
CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS
Article 10
Les tâches inhérentes aux études des élèves sont lassiduité,
le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.
Les élèves ont, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité,
la liberté dinformation et dexpression.
Création du conseil des délégués élèves (CDE), présidé par le chef détablissement.
Article 11
Les parents sont membres de la communauté éducative. Ils
participent à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants leur est assuré.
Les parents ont des représentants dans tous les conseils.
Article 12
Mise en place du tutorat dans les établissements denseignement
supérieur. Participation des étudiants à la gestion des CROUS.
Article 13
Participation des associations détudiants au Conseil
National de lEnseignement Supérieur et de la Recherche et au CA du CNOUS.
TITRE II
LES PERSONNELS
Article 14
Les enseignants sont responsables de lensemble des
activités scolaires. Léquipe pédagogique est constituée par les enseignants,
les personnels spécialisés et les personnels déducation.
Les enseignants apportent une aide au travail personnel, des conseils pour
le projet personnel de lélève avec les COP et les CPE. Ils reçoivent
une formation.
Article 15
Les personnels administratifs, ouvriers et de santé sont
membres de la communauté éducative et concourent au fonctionnement de létablissement.
Article 16
Le plan de recrutement des personnels est annuel.
Article 17
Création des IUFM pour le 1-9-1990 (au moins un par
académie). Les iufm contribuent à la formation initiale et à la formation continue
des personnels enseignants, ainsi quà la recherche en éducation.
TITRE III
LES ETABLISSEMENTS DENSEIGNEMENT
Article 18
Généralisation des projets détablissement à tout
type détablissement scolaire : modalités particulières de la mise
en uvre des objectifs et des programmes nationaux en association avec
toute la communauté éducative. Plusieurs établissements peuvent avoir un projet
commun.
Les EPLE organisent des échanges avec lenvironnement économique, culturel
et social.
Article 19
Pour la formation continue, les EPLE peuvent se regrouper
en groupements détablissement (GRETA).
Article 20
Les établissements publics denseignement supérieur
peuvent se voir confier la maîtrise douvrage de constructions universitaires.
Article 21
Répartition des emplois pour résorber les écarts de taux
de scolarisation et améliorer les conditions dencadrement des élèves.
TITRE IV
LES ORGANISMES CONSULTATIFS
Article 22
Création du Conseil Supérieur de lÉducation. il
donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de léducation.
il est présidé par le ministre et est composé denseignants, de chercheurs,
dautres personnels, de parents délèves, détudiants, des représentants
des collectivités territoriales et des associations périscolaires et familiales.
Le conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées.
Article 23
Le conseil national de lenseignement supérieur et
de la recherche statue en dernier ressort sur les décisions disciplinaires des
instances universitaires.
Article 24
Les collectivités interviennent également dans lenseignement
supérieur (lois de décentralisation).
TITRE V
LEVALUATION DU SYSTEME EDUCATIF
Article 25
Linspection générale de lEN et linspection
générale de ladministration de lEN font des évaluations départementales,
académiques, régionales et nationales.
Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogique afin de faire
connaître les pratiques innovantes.
Article 26
Le rapport annuel des EPLE sur les résultats du projet
détablissement est transmis au représentant de lEtat, à lacadémie
et à la collectivité territoriale.
Article 27
Le Comité national dévaluation des EPLE est une
autorité administrative indépendante.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28
Cette loi sapplique aux établissements dépendant
du ministère de lagriculture.
Article 29
Cette loi sapplique aux établissements de Mayotte
et aux TOM.
Article 30
Cette loi sapplique aux établissements privés sous
contrat.
Article 31
Cette loi sapplique aux établissements français
à létranger en fonction de la situation avec le pays.
Article 32
Bonification de 15 points dindice majoré pour
les enseignants et les CPE (revalorisation des salaires).
Article 33
En cas de changement dacadémie, les PEGC garde leur
statut de PEGC.
Article 34
Cette loi modifie la loi 75-620 du 11-7-1975 relative
à léducation.
Article 35
Les objectifs pour la période 1989-1994 sont énoncés dans
la rapport annexé.
Article 36
Un premier bilan de cette loi sera présenté
au Parlement en 1992.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.