Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989

Les 80% | Droits et Obligations | Iufm | Bas de page

 

Article 1
L’éducation est la priorité nationale.
Le service public contribue à l’égalité des chances.
L’éducation permet de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.
L’enseignement contribue à l’égalité entre les femmes et les hommes.
La communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui participent à leur formation.
Les élèves élaborent un projet d’orientation scolaire et professionnelle.

 

TITRE I

LA VIE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

CHAPITRE 1 : LE DROIT A L’EDUCATION

Article 2
Les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de trois ans.

Article 3
Objectif des 80% d’une classe d’âge au baccalauréat, et le CAP ou BEP comme niveau minimum.

CHAPITRE 2 : L’ORGANISATION DE LA SCOLARITE

Article 4
La scolarité est organisée en cycles :

Article 5
Les programmes sont définis par cycles.

Article 6
Création du conseil national des programmes (CNP). Les membres sont nommés par le ministre de l’EN.

Article 7
Les EPLE peuvent sous leur responsabilité organiser des formations en entreprise (formation obligatoire dans les enseignements technologiques ou professionnels)
Des professionnels peuvent intervenir dans l’évaluation des productions artistiques.

Article 8
Le conseil en orientation fait partie du droit à l’éducation.
La décision d’orientation se fait par l’observation continue de l’élève.
La décision d’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève majeur. En cas de désaccord, il y a une possibilité d’appel.

Article 9
L’année scolaire comporte 36 semaines (5 périodes de travail entrecoupées de 4 périodes de vacances).

CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS

Article 10
Les tâches inhérentes aux études des élèves sont l’assiduité, le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.
Les élèves ont, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, la liberté d’information et d’expression.
Création du conseil des délégués élèves (CDE), présidé par le chef d’établissement.

Article 11
Les parents sont membres de la communauté éducative. Ils participent à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants leur est assuré. Les parents ont des représentants dans tous les conseils.

Article 12
Mise en place du tutorat dans les établissements d’enseignement supérieur. Participation des étudiants à la gestion des CROUS.

Article 13
Participation des associations d’étudiants au Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et au CA du CNOUS.

TITRE II

LES PERSONNELS

Article 14
Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires. L’équipe pédagogique est constituée par les enseignants, les personnels spécialisés et les personnels d’éducation.
Les enseignants apportent une aide au travail personnel, des conseils pour le projet personnel de l’élève avec les COP et les CPE. Ils reçoivent une formation.

Article 15
Les personnels administratifs, ouvriers et de santé sont membres de la communauté éducative et concourent au fonctionnement de l’établissement.

Article 16
Le plan de recrutement des personnels est annuel.

Article 17
Création des IUFM pour le 1-9-1990 (au moins un par académie). Les iufm contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, ainsi qu’à la recherche en éducation.

TITRE III

LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Article 18
Généralisation des projets d’établissement à tout type d’établissement scolaire : modalités particulières de la mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux en association avec toute la communauté éducative. Plusieurs établissements peuvent avoir un projet commun.
Les EPLE organisent des échanges avec l’environnement économique, culturel et social.

Article 19
Pour la formation continue, les EPLE peuvent se regrouper en groupements d’établissement (GRETA).

Article 20
Les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent se voir confier la maîtrise d’ouvrage de constructions universitaires.

Article 21
Répartition des emplois pour résorber les écarts de taux de scolarisation et améliorer les conditions d’encadrement des élèves.

TITRE IV

LES ORGANISMES CONSULTATIFS

Article 22
Création du Conseil Supérieur de l’Éducation. il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l’éducation. il est présidé par le ministre et est composé d’enseignants, de chercheurs, d’autres personnels, de parents d’élèves, d’étudiants, des représentants des collectivités territoriales et des associations périscolaires et familiales. Le conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées.

Article 23
Le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en dernier ressort sur les décisions disciplinaires des instances universitaires.

Article 24
Les collectivités interviennent également dans l’enseignement supérieur (lois de décentralisation).

TITRE V

L’EVALUATION DU SYSTEME EDUCATIF

Article 25
L’inspection générale de l’EN et l’inspection générale de l’administration de l’EN font des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales.
Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogique afin de faire connaître les pratiques innovantes.

Article 26
Le rapport annuel des EPLE sur les résultats du projet d’établissement est transmis au représentant de l’Etat, à l’académie et à la collectivité territoriale.

Article 27
Le Comité national d’évaluation des EPLE est une autorité administrative indépendante.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28
Cette loi s’applique aux établissements dépendant du ministère de l’agriculture.

Article 29
Cette loi s’applique aux établissements de Mayotte et aux TOM.

Article 30
Cette loi s’applique aux établissements privés sous contrat.

Article 31
Cette loi s’applique aux établissements français à l’étranger en fonction de la situation avec le pays.

Article 32
Bonification de 15 points d’indice majoré pour les enseignants et les CPE (revalorisation des salaires).

Article 33
En cas de changement d’académie, les PEGC garde leur statut de PEGC.

Article 34
Cette loi modifie la loi 75-620 du 11-7-1975 relative à l’éducation.

Article 35
Les objectifs pour la période 1989-1994 sont énoncés dans la rapport annexé.

Article 36

Un premier bilan de cette loi sera présenté au Parlement en 1992.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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