MESURES ALTERNATIVES AU CONSEIL DE DISCIPLINE
Circulaire n°97-085 du 27/03/97

 

Les situations de vie scolaire contrastées, parfois difficiles, que les établissements doivent quotidiennement assumer conduisent à rappeler les règles en vigueur en matière disciplinaire et à proposer des approches éducatives complémentaires déjà exprimées par certains établissements. Le fonctionnement d’un établissement scolaire et la réalisation de ses missions en matière de formation exigent des règles d’organisation de la vie collective. Ces règles, aussi bien celles qui sont imposées à tout établissement par la réglementation générale que celles que chaque établissement fixe lui-même dans le cadre de son autonomie, sont précisées par le règlement intérieur.

L’élaboration de celui ci, son actualisation, associe tous les membres de cette communauté éducative. Les élèves, comme tout les autres membres de cette communauté sont tenus au respect de ces règles, qui déterminent à la fois leurs droits et leurs obligations. Ils apprennent ainsi à exercer progressivement les responsabilités individuelles et collectives de tout citoyen.

En cas de manquement au règlement intérieur (décret n°85-924 du 30/08/85 modifié) et d’atteintes aux biens et aux personnes (décret n 85-1348 du 18/12/85 modifié), c’est au chef d’établissement, en tant que représentant de l’état, de mettre en oeuvre les actions disciplinaires qui s’imposent. Il exerce ce pouvoir seul ou en association avec le conseil de discipline dont la saisine relève de sa seule compétence.

A l’égard des élèves, il prononce seul les sanctions d’avertissement ou de l’exclusion temporaire de 8 jours maximum, sans préjudice de l’application des autres sanctions prévues dans le règlement intérieur.

Avant la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire, le chef d’établissement et l’équipe éducative cherchent dans la mesure du possible, toutes mesures utiles de nature éducative.

L’exclusion définitive d’un élève ne peut être prononcée que par le conseil de discipline. Il est nécessaire de l’accompagner d’un dialogue permettant à l’élève et à sa famille de comprendre la portée et le sens de la sanction et de s’inscrire de façon constructive dans un nouveau parcours de formation.

La procédure disciplinaire constitue le moyen d’obtenir des élèves la stricte observation des leurs obligations et des principes qui fondent l’institution scolaire. Le recours au conseil de discipline demeure indispensable.

CEPENDANT il ne constitue pas toujours la réponse la plus appropriée.

Il paraît opportun, et certains établissements l’ont déjà expérimenté, de mettre en place des formules souples, alternatives au conseil de discipline, notamment dans le cas d’attitudes et de conduites perturbatrices répétées d’élèves qui manifestent ainsi une incompréhension, parfois un rejet des règles collectives.

Ces modalités d’intervention alternatives à la procédure disciplinaire peuvent se révéler efficaces à deux conditions : elles ne constituent en aucun cas une mesure substitutive à l’application d’une sanction indispensable dans le cas d’une faute particulièrement lourde, elles n’excluent pas le recours en cas d’échec toujours possible, à la convocation du conseil de discipline. Elles doivent être inscrites dans le règlement intérieur.

Elles peuvent par exemple, se traduire par l’instauration d’une commission dont la composition et le rôle sont fixées par le règlement intérieur.

Celle-ci, présidée par le chef d’établissement qui en choisit les membres est destinée à favoriser le dialogue avec l’élève et à faciliter l’adoption d’une mesure éducative personnalisée.

La finalité de cette procédure est d’amener les élèves à s’interroger sur le sens de leur conduite, de leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et autrui et de leur donner les moyens de mieux appréhender le sens des règles qui régissent le fonctionnement des établissements.

La nature des mesures que cette commission peut proposer implique l’engagement personnel de l’élève à l’égard de lui-même comme à l’égard d’autrui et fait appel à sa volonté de participer positivement à la vie de la communauté scolaire.

Il peut s’agir d’un avertissement solennel. Dans d’autres cas, il peut se révéler utile d’obtenir de l’élève un engagement fixant des objectifs précis et évaluables en termes de comportement et de travail scolaire. Cet engagement peut revêtir une forme orale ou écrite, signée ou non.

Il doit s’accompagner de la mise en place d’un suivi de l’élève par un ou plusieurs tuteurs. Si l’élève fait l’objet d’une mesure d’action éducative ne milieu ouvert (aemo), ce travail de suivi se fait en collaboration avec les personnels des services concernés. Il peut aussi être proposé à l’élève de réparer le dommage qu’il a causé en effectuant une prestation au profit de l’établissement. Cette démarche, fondée sur le dialogue et la persuasion peut permettre à l’intéressé de mieux appréhender la portée de ses actes et le préjudice qui en est résulté pour la collectivité. Elles est ainsi susceptible de se révéler plus efficace pour l ‘amendement de l’élève que le prononcé d’une sanction n’entrenant qu’un rapport abstrait avec le tort causé.

Il convient toutefois de ne s’y engager qu’avec toutes les précautions utiles. Les tâches confiées à l’élève doivent être exemptes de tout caractère humiliant ou dangereux. Il convient de veiller à ce qu’elles soient accomplies sous la surveillance d’un personnel qualifié. Lorsque le dommage est d’une importance significative, il est recommandé au chef d’établissement d’informer la famille de l’élève mineur de la faute commise par l’intéressé ainsi que de l’accord qui a été trouvé, et de l’inviter à ratifier cet accord.

Il conviendra bien évidemment de faire primer la symbolique éducative de la démarche sur le souci d’une réparation intégrale du dommage causé.

Les établissements étudieront l’opportunité de mettre en place des dispositifs de ce type dont l’organisation générale est définie en conseil d’administration et précisée dans le règlement intérieur.

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